Prévention

 

art. L.461-6 : En vue, tant de la prévention des maladies professionnelles que d’une meilleure connaissance de la pathologie professionnelle et de l’extension ou de la révision des tableaux, est obligatoire, pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l’existence, notamment les médecins du travail, la déclaration de tout symptôme d’imprégnation toxique et de toute maladie, lorsqu’ils ont un caractère professionnel et figurent sur une liste établie par arrêté interministériel...
Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie non compris dans cette liste mais qui présentent à son avis, un caractère professionnel.
La déclaration prévue aux deux alinéas précédents est établie et transmise selon des modalités fixées
par voie réglementaire.


art. D.461-1 : Donne en annexe la liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire (liste prévue à l’art. L.461-6).
A. maladies imputées aux agents chimiques.

B. maladies imputées aux agents physiques.

C. maladies infectieuses ou parasitaires susceptibles d’avoir une origine professionnelle.

D. maladies de la peau susceptibles d’avoir une origine professionnelle.

E. affections des voies respiratoires susceptibles d’avoir une origine professionnelle.

F. autres affections susceptibles d’avoir une origine professionnelle.

 

Source Ministère du Travail