(Code du travail : art. L.4611-1 à art. L.4611-7, R.4613-1 à R.4614-5 et cir. n°93-15 du 25.03.93.)
Champ d’application :
• tous les établissements visés à l’art. L.4111-1 occupant au moins 50 salariés (y compris BTP), les entreprises de transport non dotées d’institutions particulières,
• les établissements mentionnés à l’art.2 de la loi n°86-33 du 9.1.86 (établissements publics de santé).
Dispositions particulières pour :
• bâtiments et travaux publics (entreprises d’au moins 50 salariés),
• les établissements de moins de 50 salariés (fonctions assurées par les délégués du personnel),
• les établissements de moins de 50 salariés présentant des risques particuliers.
Composition :
1) Chef de l’entreprise et membres désignés par les élus du personnel et dont le nombre est fonction de l’effectif,
2) Personnes assistant avec voix consultative : Médecin du Travail, Chef de Sécurité,
3) Inspecteur du Travail et agent de prévention de la Sécurité Sociale peuvent y assister.
Missions et actions :
Contribuer à :
• la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés,
• l’amélioration des conditions de travail,
• l’observation des prescriptions législatives et réglementaires.
cela par :
• l’analyse des risques professionnels et des conditions de travail,
• des inspections à intervalles réguliers,
• des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles,
• des actions de prévention des risques professionnels,
• des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral.
En outre, le Comité sera consulté sur tout projet d’aménagement. Il a compétence à l’égard des femmes enceintes, des travailleurs temporaires et des handicapés. Il donne son avis sur le règlement intérieur.
Le Comité peut faire appel à un expert agréé en cas de risque grave ou de projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.
Rapport écrit et programme annuel de prévention : art. L.4612-16 du Code du travail.