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Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

 
(Code du travail : art. L.4611-1 à art. L.4611-7, R.4613-1 à R.4614-5 et cir. n°93-15 du 25.03.93.)
 
Champ d’application :
tous les établissements visés à l’art. L.4111-1 occupant au moins 50 salariés (y compris BTP), les entreprises de transport non dotées d’institutions particulières,
les établissements mentionnés à l’art.2 de la loi n°86-33 du 9.1.86 (établissements publics de santé).

Dispositions particulières pour :
bâtiments et travaux publics (entreprises d’au moins 50 salariés),
les établissements de moins de 50 salariés (fonctions assurées par les délégués du personnel),
les établissements de moins de 50 salariés présentant des risques particuliers.

Composition :
1) Chef de l’entreprise et membres désignés par les élus du personnel et dont le nombre est fonction de l’effectif,
2) Personnes assistant avec voix consultative : Médecin du Travail, Chef de Sécurité,
3) Inspecteur du Travail et agent de prévention de la Sécurité Sociale peuvent y assister.

Missions et actions :
Contribuer à :
la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés,
l’amélioration des conditions de travail,
 l’observation des prescriptions législatives et réglementaires.
cela par :
 l’analyse des risques professionnels et des conditions de travail,
des inspections à intervalles réguliers,
des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles,
des actions de prévention des risques professionnels,
des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral. 

En outre, le Comité sera consulté sur tout projet d’aménagement. Il a compétence à l’égard des femmes enceintes, des travailleurs temporaires et des handicapés. Il donne son avis sur le règlement intérieur.
Le Comité peut faire appel à un expert agréé en cas de risque grave ou de projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.
Rapport écrit et programme annuel de prévention : art. L.4612-16 du Code du travail. 
 
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