(art. R.4621-1 à R.4626-31 du Code du Travail et circulaire du 7.04.2005)
La médecine du travail est une médecine exclusivement préventive : elle a pour objet d’éviter toute altération de la santé des travailleurs, du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions d’hygiène du travail et les risques de contagion.
Organisation des services de santé au travail
Assurés par un ou plusieurs médecins du travail, les services de santé au travail sont organisés en fonction de l’importance de l’entreprise :
- soit en service « autonome », dans le cadre de l’entreprise, ce service pouvant, en cas de pluralité
d’établissements, être un service médical du travail interétablissements ou un service médical
d’établissement ;
- soit en service interentreprises, au niveau de plusieurs entreprises.
Définitions
Selon l’article D. 4622-1 du code du travail, le service d’entreprise (au sens large) peut, en cas de pluralité d’établissements, être un service d’établissement ou un service interétablissements d’entreprise.
- On parlera de service de santé au travail d’entreprise (au sens strict) lorsque l’entreprise ne compte qu’un établissement.
- On parlera de service de santé au travail d’établissement lorsque le service est propre à un établissement d’une entreprise qui compte plusieurs établissements.
- On parlera de service de santé au travail interétablissements d’entreprise lorsque le service est commun à plusieurs établissements de la même entreprise. Le service de santé au travail interétablissements d’entreprise peut réunir l’ensemble des établissements de l’entreprise, mais il peut aussi n’être commun qu’à certains d’entre eux.
Le seuil au-delà duquel l’établissement a le choix entre un service de santé au travail interentreprises et un service autonome est fixé à un huitième des nombres maximaux de salariés et d’examens médicaux indiqués à l’article R. 4623-10 du Code du travail, soit 412,5 salariés et 400 examens (autrement dit : à partir de 412,5 salariés ou 401 examens).
Le seuil à partir duquel l’établissement a l’obligation de constituer un service de santé au travail autonome est fixé à deux tiers des nombres maximaux de salariés et d’examens médicaux indiqués à l’article R. 4623-10 , soit 2200 salariés ou 2134 examens.
Les établissements disposant d’un service de santé au travail autonome et dont l’effectif de salariés ou le nombre d’examens médicaux est inférieur, respectivement, à 412,5 ou à 401, ne peuvent maintenir leur service autonome, sous réserve, en cas de réduction de l’effectif, des dispositions prévues par l’article R. 4622-21 du code du travail.
Rôle et action du médecin sur le milieu de travail
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, en ce qui concerne notamment (art. R.4623-1) :
1º L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
2º L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
3º La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
4º L'hygiène générale de l'établissement ;
5º L'hygiène dans les services de restauration ;
6º La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail ….
Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail . Ce plan porte sur les risques de l'établissement, les postes et les conditions de travail (art. D.4624-33). Le plan d'activité peut concerner une ou plusieurs entreprises et être commun à plusieurs médecins du travail (art. D.4624-35)
Transmission à l’employeur - Avis du CHSCT : Dispositions essentielles indiquées dans le document prévu à l’art. D.4622-65.
Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement….. (art. D.4624-37)
Transmission à l’employeur - Présentation au CHSCT : Modèle fixé par A. du 29.5.89.
Le médecin du travail est associé :
1° A l'étude de toute nouvelle technique de production ;
2° A la formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 et à celle des secouristes (art. R.4624-3).
Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail est informé :
1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions des articles L. 4411-1 à L. 4411-5. L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur de ces produits ;
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 4623-1. (art. R4624-4)
Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
Il peut également faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme accrédité ou par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail (art. R.4624-7)
Il convient de souligner :
Il est de la responsabilité du chef d’entreprise (et non du médecin du travail) d’assurer, et de l’inspecteur du travail de contrôler, l’application des dispositions réglementaires résumées dans les pages précédentes et relatives à :
- la prévention des maladies professionnelles
- l’hygiène et la sécurité
- l’organisation et la durée du travail
Par contre, en tant que conseiller des différentes instances de l’entreprise, le médecin du travail doit faire les propositions utiles pour :
- assurer l’observation et l’efficacité des dispositions réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité,
- établir les dispositions complémentaires nécessitées par les conditions particulières à l’entreprise (locaux, types de travaux, conditions de travail, situation physiopathologique de certains travailleurs).
