Evaluation de l’exposition (art. R. 4412-6)
Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :
1º Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
2º Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-2, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;
3º Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
4º La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
5º Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
6º Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;
7º L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
8º Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance médicale des travailleurs ;
9º Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26.
Fiche d’exposition (art. R.4412-40)
L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux…
Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d’exposition et a accès aux informations l'intéressant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
Tâches incombant au médecin du travail
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux….que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. (art. R. 4412-44)
L’examen médical pratiqué comprend….
La fiche médicale d'aptitude indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
Cette fiche est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail. (art. R. 4412-45, art. R. 4412-47)
Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours… (art. R.4412-50)
Concernant l’exposition au Plomb (art. R.4412-160) :
Une surveillance médicale renforcée des travailleurs est assurée :
1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m3, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;
2° Soit si une plombémie supérieure à 200 micro g/l de sang pour les hommes ou 100 micro g/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
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