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Surveillance après cessation d’exposition


Agents biologiques (art. R.4426-11 du Code du travail).
Des informations et des conseils sont donnés aux travailleurs sur la surveillance médicale dont ils
devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition.

Agents cancérogènes
: (au sens de l’art. R.4412-60 du Code du travail et de l’art. 1er du D du 2.10.86) : art. D.461-25 du Code de la Sécurité sociale.
Sur demande de la personne inactive, demandeur d’emploi ou retraitée, surveillance post professionnelle accordée par la CPAM, si attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail.
Modèle type d’attestation et modalités de la surveillance post professionnelle fixés par A du 28.2.95 dont l’annexe II précise les informations demandées au médecin du travail.

Pneumoconioses, Silicose et Sidérose
: art. D.461-23 du Code de la Sécurité sociale et lettre ministérielle du 4.11.88.
 
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