Ecrans de visualisation (art. R.4542-1, art. R.4542-17, art. R.4542-18)
A. du 11.7.77 relatif à la surveillance médicale spéciale. Il vise les travaux sur terminal à écran mais précise :
Lorsqu’un salarié n’est affecté qu’à temps très partiel à un travail... sur terminal à écran une telle surveillance ne s’impose pas systématiquement.
Le Code du travail reprend le D. du 14.5.91 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation :
… travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation.
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s’il a fait l’objet d’un examen préalable et approprié des yeux et de la vue par le médecin du travail. Cet examen est renouvelé à intervalles réguliers et lors des visites médicales périodiques...
Si les résultats des examens médicaux le rendent nécessaire, un examen ophtalmologique est pratiqué...
Cir. du 4.11.91 : Il appartient aux employeurs après consultation des salariés concernés et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail... de déterminer... les postes de travail visés...
Il est légitime de considérer... travailleur utilise un équipement... plus de la moitié de son temps effectif de travail est soumis...
Examen préalable et approprié des yeux et de la vue :
Contrôle de l’acuité visuelle, des phories et, s’il y a lieu, de la vision stéréoscopique et de celle des couleurs.